
Une formule qui marche « très bien » en Suisse
« Pas une bonne idée ! »
F.H.
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Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret
Article L4161-5 du Code de la santé publique
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Dr YD
On comprend - sur le principe - parfaitement la réaction des médecins...
Toutefois, dans les faits, nous savons tous que cette pratique existe...alors comment l'officialiser ?
Et si, comme je le réclame depuis si longtemps, on enseignait un peu de séméiologie et de pathologie médicales aux étudiants (la botanique cela peut-être sympa, quoique assez indigeste mais permet à des candidats de gagner au jeu des 1000 euros...) alors peut-être....?
Alain Cros (pharmacien)
Une fois de plus, mal nommer les choses est contribuer au malheur du monde...
Dispenser des soins est le métier de tout soignant.
Le soin médical consiste à poser des diagnostics et prescrire des médicaments listés, ce que nul autre qu'un médecin n'est autorisé à faire.
Le soin officinal se caractérise par du conseil assorti éventuellement d'une médication officinale, et par la délivrance des ordonnances médicales.
Il est hors de question de permettre à un pharmacien de poser lui-même un diagnostic médical ; tous ses actes doivent être fondés sur le fait qu'il ignore. Il est donc également hors de question de permettre à un pharmacien de prescrire ; sinon, autant supprimer les médecins.
La seule réforme possible est de modifier la liste des médicaments, pour affecter à l'AMM certains d'entre eux un statut de dispensation officinale sans ordonnance dans des conditions bien définies.
Il s'agira simplement d'une nouvelle catégorie médicamenteuse, dont l'usage sera très contrôlé, et il n'est pas utile ni souhaitable d'envisager pour cela de modifier le statut du beau métier de pharmacien.
Dr Pierre Rimbaud