
Paris le samedi 19 octobre 2019 - Si les récentes analyses de l’air réalisées à Rouen, trois semaines après l’incendie de l’usine Lubrizol, sont en partie rassurantes, l’angoisse autour des conséquences à long terme du panache de fumée sur la santé des habitants de la région reste profonde. D’ores et déjà, plusieurs demandeurs se sont manifestés pour faire valoir leur intention d’engager des poursuites contre les propriétaires de l’usine.
Leur action intervient alors même que la jurisprudence actuelle connaît de grands bouleversements en matière d’indemnisation de ce que l’on appelle "le préjudice d’anxiété".
Un préjudice réservé à l’origine à l’amiante
Le préjudice d’anxiété est apparu dans le droit français à la suite du scandale de l’amiante.
En principe, le droit civil n’admet la réparation d’un préjudice corporel que si celui-ci est actuel et certain. Le préjudice moral est alors perçu comme les conséquences dommageables de la réalisation de ce préjudice.
Or, cette situation ne pouvait convenir au cas très particuliers des personnes qui ont été exposées aux fibres d’amiante dans des quantités importantes et qui devaient vivre avec l’angoisse de voir (peut-être) un jour une maladie grave se déclarer.
Par un arrêt du 11 mai 2010, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait admis la possibilité de solliciter en justice l’indemnisation du préjudice d’anxiété pour les salariés se trouvant « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Toutefois, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés ayant travaillé dans les établissements désignés par un arrêté ministériel où étaient fabriqués et traités des matériaux composés d’amiante (article 41 de la Loi 98-1194 du 23 décembre 1998).
Cette situation était vivement critiquée, puisque les autres salariés exposés à l’amiante en des quantités importantes (mais sans être dans les établissements définis par l’arrêté) ne pouvaient prétendre à une indemnisation sur le fondement du préjudice d’anxiété, situation dénoncée par la doctrine qui voyait ici une rupture d’égalité devant la loi.
Par touches successives, la Cour de Cassation a étendu la réparation du préjudice d’anxiété à certains cas précis et circonstanciés, et notamment l’exposition au diéthylstilbestrol (Cass. 2ème civ. 2 juillet 2014). Les juges du fond, de leur coté, ont également reconnu cette possibilité aux victimes des prothèses PIP et du Mediator. Alors, face à la multiplication des exceptions, la Haute Juridiction a donc décidé de modifier son principe.
Une ouverture pour toutes les expositions ?
Par un grand arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a ouvert de manière considérable l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Dans cette affaire, une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété était portée par un salarié exposé à des fibres d’amiante, mais qui ne travaillait pas dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Pour étendre le droit à l’indemnisation, la Cour de Cassation part du constat que le Code du Travail impose à tous les employeurs une obligation de sécurité en matière de santé (et donc de santé mentale).
L’exposition des salariés à l’amiante constitue nécessairement un manquement à cette obligation de sécurité, de sorte que le préjudice d’anxiété (portant un trouble à la santé mentale) devait être indemnisé.
Quelques mois plus tard, cette solution a été étendue à tous les cas d’exposition à une substance nocive ou toxique susceptible de d'entrainer une pathologie grave (Cass. Soc. 11 septembre 2019).
Comment prouver l’anxiété ?
Pour faire la preuve du préjudice d’anxiété du salarié (non soumis à la loi du 23 décembre 1998), ce dernier doit tout d’abord démontrer qu’il a été exposé à des poussières d’amiante « d’une intensité et d’une durée suffisante ». Il doit également prouver l’existence d’une anxiété résultant directement de cette exposition.
Aujourd’hui, le salarié, demain le citoyen ?
Si aujourd’hui les décisions de la Cour de Cassation sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété semblent être réservées aux salariés, on peut se demander si celui-ci ne va pas être ouvert à tous les justiciables. Toutefois, les juridictions devront se montrer vigilantes dans le régime de la preuve. En effet, pour reprendre le cas de l’usine Lubrizol, peut-ont admettre l’indemnisation d’un préjudice lié à une angoisse réelle, si à l’avenir les études de la qualité de l’air se révèlent rassurantes.
Charles Haroche